1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 1.02 de ce dernier, à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas aux bâtiments suivants : 1°un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation, à l’exception d’une maison de jardin;
2°un conteneur maritime non modifié, seulement peint ou recouvert d’une pellicule plastique.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1143;
2011, R.V.Q. 1830, a. 8;
2012, R.V.Q. 1906, a. 23;
2013, R.V.Q. 2053, a. 22;
2020, R.V.Q. 2827, a. 9;
2024, R.V.Q. 3294, a. 3;
2024, R.V.Q. 3264, a. 52;
2025, R.V.Q. 3374, a. 22.